Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 58

1 Les paie­ments com­pensatoires sont cor­rigés rétro­act­ive­ment si l’er­reur con­statée des­dits paie­ments par hab­it­ant dans un can­ton re­présente au moins 0,17 % du po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse (mont­ant min­im­al).59

2 Le cal­cul du mont­ant min­im­al s’ef­fec­tue sur la base du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence con­cernée par l’er­reur.

3 Des paie­ments com­pensatoires ne sont cor­rigés que pour une an­née de référence où l’er­reur at­teint le mont­ant min­im­al.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden