Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 7b Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée si:

a.
l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers au sens de l’art. 371 du code pén­al12 du re­quérant est ex­empt de toute in­frac­tion fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion;
b.
le re­quérant déclare qu’il n’ex­iste contre lui aucune procé­dure pénale pendante ni aucune procé­dure civile pendante ou close au cours des dix dernières an­nées pour at­teinte à la per­son­nal­ité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)13 fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion et sus­cept­ible de port­er at­teinte à la garantie du bon déroul­e­ment de cette activ­ité et à sa bonne répu­ta­tion;
c.
il n’ex­iste pas d’act­es de dé­faut de bi­en contre le re­quérant;
d.
le re­quérant a ac­quis les con­nais­sances jur­idiques in­dis­pens­ables à l’ex­écu­tion d’une ob­ser­va­tion con­forme au droit dans le cadre d’une form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue ap­pro­priée;
e.
le re­quérant a ac­com­pli avec suc­cès une form­a­tion poli­cière ini­tiale ou con­tin­ue en sur­veil­lance ou une form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue équi­val­ente en sur­veil­lance au cours des dix dernières an­nées, et que
f.
le re­quérant a ef­fec­tué au moins douze sur­veil­lances de per­sonnes au cours des cinq dernières an­nées.

2 Elle n’est ac­cordée qu’à des per­sonnes physiques.

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