Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 8c Consultation du matériel recueilli lors d’une observation 24

1 Si l’as­sureur in­forme l’as­suré de vive voix dans ses lo­c­aux de l’ob­ser­va­tion qui a été réal­isée, il présente à ce­lui-ci l’in­té­gral­ité du matéri­el re­cueilli et lui in­dique qu’il peut en de­mander la copie.

2 Si l’as­sureur in­forme l’as­suré de l’ob­ser­va­tion par écrit, il lui of­fre la pos­sib­il­ité de con­sul­ter l’in­té­gral­ité du matéri­el re­cueilli dans ses lo­c­aux. Il lui in­dique qu’il peut en de­mander la copie.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

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