Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 1

1 Lor­sque, pour as­surer une util­isa­tion con­forme à leur but, au sens de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales, les presta­tions en es­pèces ne sont pas ver­sées à l’ay­ant droit et que ce derni­er est sous une cur­a­telle de portée générale au sens de l’art. 398 du code civil (CC)2, les presta­tions en es­pèces sont ver­sées au cur­at­eur ou à une per­sonne ou une autor­ité désignée par ce­lui-ci.3

1bis Lor­sque l’ay­ant droit est sous cur­a­telle au sens des art. 393 à 397 CC, les presta­tions en es­pèces ne peuvent être ver­sées au cur­at­eur ou à une per­sonne ou une autor­ité désignée par ce­lui-ci que si le pouvoir de ges­tion de ces presta­tions par le cur­at­eur re­pose sur un titre jur­idique val­able ou si le verse­ment des presta­tions en ses mains est or­don­né par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente.4

2 Le tiers ou l’autor­ité qui as­sume une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers l’ay­ant droit ou qui l’as­siste en per­man­ence et à qui sont ver­sées des presta­tions en es­pèces pour qu’elles soi­ent util­isées con­formé­ment à leur but au sens de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales, est tenu:

a.
d’af­fecter ces presta­tions en es­pèces ex­clus­ive­ment à l’en­tre­tien de l’ay­ant droit ou des per­sonnes à sa charge;
b.
de faire rap­port à l’as­sureur, à sa de­mande, sur l’em­ploi de ces presta­tions en es­pèces.

2 RS 210

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

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