Ordonnance
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Art. 1
1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 du code civil (CC)2, les prestations en espèces sont versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci.3 1bis Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente.4 2 Le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu:
2 RS 210 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149). |