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Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 11Effet suspensif
1 L’opposition a un effet suspensif, sauf:
a.
si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi;
b.
si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;
c.
si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension.
2 L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.