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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 14 Exercice du recours de l’AVS/AI

1 L’OFAS fait valoir les droits de re­cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’as­sur­ance-in­valid­ité, en col­lab­or­a­tion avec les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI. Il passe à cet ef­fet les con­ven­tions né­ces­saires avec les caisses de com­pens­a­tion et les of­fices AI.42

2 Lor­squ’elles ex­er­cent leur propre droit de re­cours, la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents ou l’as­sur­ance milit­aire font égale­ment valoir le re­cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et ce­lui de l’as­sur­ance-in­valid­ité. L’OFAS passe à cet ef­fet des con­ven­tions avec elles.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).