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Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 14Exercice du recours de l’AVS/AI
1 L’OFAS fait valoir les droits de recours de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices AI. Il passe à cet effet les conventions nécessaires avec les caisses de compensation et les offices AI.42
2 Lorsqu’elles exercent leur propre droit de recours, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou l’assurance militaire font également valoir le recours de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-invalidité. L’OFAS passe à cet effet des conventions avec elles.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).