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Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 17eServices de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger
Sont responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger au sens de l’art. 75b LPGA:
a.
dans le domaine de la maladie et des accidents: l’Office fédéral de la santé publique;
b.
pour les rentes AVS et AI: la CdC;
c.
pour l’assurance-chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage;