Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 17h Coûts d’utilisation en cas de raccordement au point d’accès électronique au moyen d’une application standard

1 Pour les in­sti­tu­tions qui sont rac­cordées au point d’ac­cès élec­tro­nique au moy­en d’une ap­plic­a­tion stand­ard, les coûts d’util­isa­tion se cal­cu­lent sur la base:

a.
des coûts d’ex­ploit­a­tion de l’ap­plic­a­tion stand­ard;
b.
des coûts de main­ten­ance et du sup­port opéra­tion­nel de l’ap­plic­a­tion stand­ard;
c.
des coûts de mise à dis­pos­i­tion d’ap­plic­a­tions adéquates;
d.
des coûts des autres com­posants tech­niques.

2 La part de chaque in­sti­tu­tion aux coûts d’util­isa­tion se cal­cule sur la base du nombre de ses comptes d’util­isateur.

3 Lor­squ’une partie seule­ment des in­sti­tu­tions utilis­ent des com­posants tech­niques, les ser­vices de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 17e peuvent leur im­puter in­té­grale­ment les coûts cor­res­pond­ants.

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