1 L’autorisation est accordée si:
- a.
- l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l’art. 371 du code pénal12 du requérant est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation;
- b.
- le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)13 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation;
- c.
- il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant;
- d.
- le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécution d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation initiale ou continue appropriée;
- e.
- le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que
- f.
- le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.
2 Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.