Ordonnance
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Art. 7f Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation
1 L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande d’autorisation. 2 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 sont applicables. 15 RS 172.041.1 |