Ordonnance
|
Art. 8b Forme de la consultation du dossier 2728
1 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. 2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29. 3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:
27 Anciennement art. 8. 28 Nouvelle teneur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177). |