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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 23 janvier 2023)

Art. 8b Forme de la consultation du dossier 2728

1 L’as­sureur peut sub­or­don­ner la con­sulta­tion du dossier à une de­mande écrite.

2 La con­sulta­tion du dossier a lieu en prin­cipe au siège de l’as­sureur ou de ses or­ganes d’ex­écu­tion. Sur de­mande du re­quérant, l’as­sureur peut lui fournir les cop­ies des pièces du dossier. Sont réser­vés les art. 47, al. 2, LP­GA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées29.

3 L’as­sureur doit re­mettre pour con­sulta­tion les pièces du dossier ou des cop­ies de celles-ci:

a.
aux autor­ités;
b.
aux autres as­sureurs, ain­si qu’aux per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre cir­cu­la­tion des avocats30.

27 An­cien­nement art. 8.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

29 RS 235.1

30 RS 935.61