Ordonnance
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Art. 9a Destruction des dossiers 35
1 Les dossiers sans intérêt archivistique sont détruits passé le délai de conservation, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 La destruction des dossiers est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de la confidentialité de toutes les informations qu’ils contiennent. 3 Le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. 4 Les dossiers qui, immédiatement après l’observation, n’ont pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations sont détruits dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 43a, al. 8, LPGA). La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l’objet de l’observation. 35 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833). |