Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 9a Destruction des dossiers 35

1 Les dossiers sans in­térêt archiv­istique sont détru­its passé le délai de con­ser­va­tion, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 La de­struc­tion des dossiers est ef­fec­tuée de man­ière con­trôlée et dans le re­spect de la con­fid­en­ti­al­ité de toutes les in­form­a­tions qu’ils con­tiennent.

3 Le pro­ces­sus de de­struc­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

4 Les dossiers qui, im­mé­di­ate­ment après l’ob­ser­va­tion, n’ont pas pu ser­vir de preuve jus­ti­fi­ant une modi­fic­a­tion des presta­tions sont détru­its dans les trois mois qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision (art. 43a, al. 8, LP­GA). La de­struc­tion est con­firm­ée par écrit à la per­sonne ay­ant fait l’ob­jet de l’ob­ser­va­tion.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

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