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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 4 Remise

1 La resti­tu­tion en­tière ou parti­elle des presta­tions al­louées in­dû­ment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’in­téressé se trouve dans une situ­ation dif­fi­cile.

2 Est déter­min­ant, pour ap­pré­ci­er s’il y a une situ­ation dif­fi­cile, le mo­ment où la dé­cision de resti­tu­tion est ex­écutoire.

3 Les autor­ités auxquelles les presta­tions ont été ver­sées en vertu de l’art. 20 LP­GA ou des dis­pos­i­tions des lois spé­ciales ne peuvent in­voquer le fait qu’elles seraient mises dans une situ­ation dif­fi­cile.

4 La de­mande de re­mise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires et dé­posée au plus tard 30 jours à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision de resti­tu­tion.

5 La re­mise fait l’ob­jet d’une dé­cision.