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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 5 Situation difficile 7

1 Il y a situ­ation dif­fi­cile, au sens de l’art. 25, al. 1, LP­GA, lor­sque les dépenses re­con­nues par la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)8 et les dépenses sup­plé­mentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déter­min­ants selon la LPC.

2 Sont pris en con­sidéra­tion pour ef­fec­tuer le cal­cul des dépenses re­con­nues pre­scrit à l’al. 1:

a.
pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile: comme loy­er, le mont­ant max­im­al re­spec­tif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b.
pour les per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al: un mont­ant de 4800 francs par an pour les dépenses per­son­nelles;
c.9
pour toutes les per­sonnes, comme mont­ant for­faitaire pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégor­ie de per­sonnes en cause, con­formé­ment à la ver­sion en vi­gueur de l’or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) re­l­at­ive aux primes moy­ennes can­tonales et ré­gionales de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins pour le cal­cul des presta­tions com­plé­mentaires.

3 L’im­puta­tion de la for­tune des per­sonnes vivant dans un home ou dans un hôpit­al s’élève à un quin­zième; pour les béné­fi­ci­aires de rente de vie­il­lesse vivant dans un home ou dans un hôpit­al, elle équivaut à un dixième. Pour un in­val­ide partiel, seul le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé est pris en con­sidéra­tion. Une éven­tuelle lim­ite can­tonale pour les frais de home n’est pas prise en con­sidéra­tion.

4 Sont prises en con­sidéra­tion les dépenses sup­plé­mentaires suivantes:

a.
8000 francs pour les per­sonnes seules;
b.
12 000 francs pour les couples;
c.
4000 francs pour les en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 15 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

8 RS 831.30

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).