Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 7l Utilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien

1 L’en­re­gis­trement son­ore ne peut être écouté que par l’as­suré, l’as­sureur ay­ant man­daté l’ex­pert­ise et les autor­ités dé­cision­naires dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive, de la procé­dure d’op­pos­i­tion (art. 52 LP­GA), de la ré­vi­sion et de la re­con­sidéra­tion (art. 53 LP­GA) ain­si qu’en cas de con­ten­tieux (art. 56 et 62 LP­GA); cela vaut égale­ment pour la procé­dure de préav­is au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité19.

2 La Com­mis­sion fédérale d’as­sur­ance qual­ité des ex­pert­ises médicales est égale­ment ha­bil­itée à écouter les en­re­gis­tre­ments son­ores dans le cadre des tâches énon­cées à l’art. 7p, al. 4 et 5.

3 Dès que la procé­dure pour laquelle l’ex­pert­ise a été man­datée est ter­minée et que la dé­cision qui en dé­coule est en­trée en force, l’as­sureur peut détru­ire l’en­re­gis­trement son­ore en ac­cord avec l’as­suré.

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