Ordonnance
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Art. 7l Utilisation et destruction de l’enregistrement sonore de l’entretien
1 L’enregistrement sonore ne peut être écouté que par l’assuré, l’assureur ayant mandaté l’expertise et les autorités décisionnaires dans le cadre de la procédure administrative, de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision et de la reconsidération (art. 53 LPGA) ainsi qu’en cas de contentieux (art. 56 et 62 LPGA); cela vaut également pour la procédure de préavis au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité19. 2 La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est également habilitée à écouter les enregistrements sonores dans le cadre des tâches énoncées à l’art. 7p, al. 4 et 5. 3 Dès que la procédure pour laquelle l’expertise a été mandatée est terminée et que la décision qui en découle est entrée en force, l’assureur peut détruire l’enregistrement sonore en accord avec l’assuré. |