Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

du 11 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 7q Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales: organisation

1 La com­mis­sion ét­ablit un règle­ment d’or­gan­isa­tion. Ce­lui-ci règle not­am­ment les as­pects suivants:

a.
le mode de trav­ail de la com­mis­sion;
b.
le re­cours à des ex­perts pour les travaux de recher­che sci­en­ti­fique ou pour la mise en œuvre d’évalu­ations;
c.
la ré­dac­tion de rap­ports sur les activ­ités et les re­com­manda­tions de la com­mis­sion.

2 Le DFI ap­prouve le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 Le secrétari­at de la com­mis­sion est sub­or­don­né au présid­ent pour les ques­tions de fond et à l’OFAS pour les ques­tions ad­min­is­trat­ives.

4 Le présid­ent, les membres de la com­mis­sion et les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au sens de l’art. 33 LP­GA.

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