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Art. 10 Principe
1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. 2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel. 4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal. 5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. |