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Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)

Art. 10 Principe

1 L’op­pos­i­tion doit con­tenir des con­clu­sions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l’op­pos­i­tion contre une dé­cision:

a.
sujette à op­pos­i­tion, con­formé­ment à l’art. 52 LP­GA, et qui a pour ob­jet une presta­tion ou la resti­tu­tion d’une presta­tion fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage40;
b.
prise par un or­gane d’ex­écu­tion en matière de sé­cur­ité au trav­ail au sens des art. 47 à 51 de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents41.

3 Dans les autres cas, l’op­pos­i­tion peut être formée au choix par écrit ou par or­al, lors d’un en­tre­tien per­son­nel.

4 L’op­pos­i­tion écrite doit être signée par l’op­posant ou par son re­présent­ant légal. En cas d’op­pos­i­tion or­ale, l’as­sureur con­signe l’op­pos­i­tion dans un procès-verbal signé par l’op­posant ou son re­présent­ant légal.

5 Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’as­sureur im­partit un délai con­ven­able pour ré­parer le vice, avec l’aver­tisse­ment qu’à dé­faut, l’op­pos­i­tion ne sera pas re­cev­able.