Art. 17b Organismes de liaison
Les organismes de liaison au sens de l’art. 75a LPGA sont: - a.
- pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)51, dans la mesure où elle n’est pas déjà l’organisme de liaison en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)52;
- b.
- pour les prestations d’invalidité:
- 1.
- dans le domaine de l’assurance-invalidité: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger au sens de l’art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)53,
- 2.
- dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie au sens de l’art. 54, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)54;
- c.
- pour les prestations de vieillesse et de décès:
- 1.
- dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants: la Caisse suisse de compensation au sens de l’art. 113 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)55,
- 2.
- dans le domaine de la prévoyance professionnelle: le fonds de garantie;
- d.
- pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)56;
- e.
- pour les prestations de chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage au sens de l’art. 83 LACI57;
- f.
- pour les prestations familiales: l’OFAS;
- g.
- pour la détermination de la législation applicable: l’OFAS.
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