Art. 17c Institutions compétentes
Les institutions compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont: - a.
- pour les prestations de maladie et de maternité, excepté l’allocation de maternité: l’assureur au sens de la LAMal58;
- b.
- pour les prestations d’invalidité:
- 1.
- dans le domaine de l’assurance-invalidité:
- –
- en cas de domicile en Suisse: l’office AI du canton de domicile
- –
- en cas de domicile à l’étranger: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger
- 2.
- dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
- c.
- pour les prestations de vieillesse et de décès:
- 1.
- dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants:
- –
- en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS
- –
- en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation
- 2.
- dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
- d.
- pour les prestations de l’allocation de maternité:
- 1.
- en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS,
- 2.
- en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation;
- e.
- pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle:
- 1.
- s’agissant des salariés: l’assureur-accidents auquel l’employeur est affilié,
- 2.
- s’agissant des indépendants: l’assureur-accidents auprès duquel la personne concernée est assurée;
- f.
- pour les prestations de chômage: la caisse de chômage choisie par le chômeur ainsi que l’office régional de placement compétent au sens de l’art. 85b LACI59;
- g.
- pour les allocations familiales:
- 1.
- au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)60: les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam,
- 2.
- au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)61: la caisse de compensation AVS;
- h.
- pour le recouvrement de créances étrangères en Suisse: la Centrale de compensation (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)62;
- i.
- pour la détermination de la législation applicable: la caisse de compensation AVS.
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