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Art. 17d Institutions d’entraide
1 Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes63, sont:
2 Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale. |