Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)


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Art. 17e Services de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger

Sont re­spons­ables de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture des­tinée à l’échange élec­tro­nique de don­nées avec l’étranger au sens de l’art. 75b LP­GA:

a.
dans le do­maine de la mal­ad­ie et des ac­ci­dents: l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
b.
pour les rentes AVS et AI: la CdC;
c.
pour l’as­sur­ance-chômage: l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage;
d.
pour les autres do­maines: l’OFAS.

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