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Art. 18b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019 70
1 Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres conditions d’autorisation et qu’il ait effectué au moins 20 surveillances pour des assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019. 2 Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019. 70 Anciennement art. 18a. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833). |