Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)


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Art. 18b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019 70

1 Lor­sque les con­di­tions en matière de form­a­tion ini­tiale ou con­tin­ue visées à l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas re­m­plies, une autor­isa­tion peut être ac­cordée pendant les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019 pour une péri­ode de deux ans, à con­di­tion que le re­quérant re­m­p­lisse toutes les autres con­di­tions d’autor­isa­tion et qu’il ait ef­fec­tué au moins 20 sur­veil­lances pour des as­sureurs so­ci­aux pendant les sept ans précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019.

2 Les as­sureurs gèrent les dossiers con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2019.

70 An­cien­nement art. 18a. In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

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