1 L’autorisation est accordée si:
- a.12
- l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du requérant au sens de l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire13 est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation;
- b.
- le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)14 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation;
- c.
- il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant;
- d.
- le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécution d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation initiale ou continue appropriée;
- e.
- le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que
- f.
- le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.
2 Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.
12 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 25 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
13 RS 330
14 RS 210