Ordonnance
sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA)


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Art. 7e Communication de modifications importantes et retrait de l’autorisation

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion est tenu d’in­form­er sans délai l’OFAS:

a.
de toute modi­fic­a­tion im­port­ante re­l­at­ive aux faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
qu’il fait l’ob­jet d’une procé­dure pénale ou d’une procé­dure civile pour at­teinte à la per­son­nal­ité au sens des art. 28 à 28b CC15 fais­ant ap­par­aître un li­en avec l’activ­ité sou­mise à autor­isa­tion et sus­cept­ible de port­er at­teinte à la garantie du bon déroul­e­ment de cette activ­ité et à sa bonne répu­ta­tion.

2 L’autor­isa­tion est re­tirée si:

a.
une des con­di­tions visées à l’art. 7b n’est plus re­m­plie;
b.
l’ob­lig­a­tion d’in­form­er visée à l’al. 1 est en­fre­inte, ou que
c.
des faits sont en­suite ét­ab­lis sur la base de­squels elle aurait dû être re­fusée, not­am­ment du fait que la déclar­a­tion visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était men­songère.

3 Elle peut être re­tirée si le tit­u­laire:

a.
en­fre­int l’in­ter­dic­tion de pub­li­cité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il
b.
ef­fec­tue une ob­ser­va­tion non con­forme au droit.

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