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Art. 7k Enregistrement sonore de l’entretien
1 L’entretien au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA comprend l’ensemble de l’entrevue de bilan. Celle-ci inclut l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé. 2 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer l’assuré que l’entretien fera l’objet d’un enregistrement sonore au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA, du but de l’enregistrement, ainsi que de la possibilité d’y renoncer. 3 Au moyen d’une déclaration écrite adressée à l’organe d’exécution, l’assuré peut:
4 Avant l’entretien, il peut révoquer sa renonciation au sens de l’al. 3, let. a, auprès de l’organe d’exécution. 5 L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent l’uniformité de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert veille à ce que l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan technique. 6 L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore, en précisant l’heure. Ils confirment de la même manière toute interruption de l’enregistrement. 7 Les experts et les centres d’expertise transmettent l’enregistrement sonore à l’assureur sous forme électronique sécurisée en même temps que l’expertise. 8 Si l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de l’expertise, l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la procédure. |