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Art. 8b Forme de la consultation du dossier 2728
1 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. 2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 16, al. 2, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)29.30 3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:
27 Anciennement art. 8. 28 Nouvelle teneur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177). 30 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 116 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |