Ordonnance du DFI
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Art. 77a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 novembre 2020 (aides à la distribution en rapport avec le COVID-19) 98
1 Si une demande d’aide sélective à la distribution de films européens au sens des art. 44 à 49 est déposée en 2021 ou 2022, l’aide financière ne peut excéder 70 % des coûts imputables, en dérogation à l’art. 48, al. 1.99 2 Le calcul des bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens prévu à l’art. 52 se fait pour les années civiles 2020 et 2021 sur la base des entrées effectivement réalisées. 3 Si la bonification d’une entreprise de distribution selon l’al. 2 est inférieure à la moyenne des bonifications générées au cours des trois années civiles précédant l’année de calcul, l’entreprise reçoit 80 % de cette bonification moyenne, si cela est plus avantageux pour elle. 4 Si les bonifications visées aux al. 2 et 3 dépassent les montants disponibles, ce sont les bonifications visées à l’al. 3 qui seront proportionnellement réduites en premier. 5 Les réinvestissements des bonifications selon les art. 53 à 55 sont soumis au droit applicable au moment du dépôt de la demande. Pour les demandes de réinvestissements déposées en 2021 ou 2022, un taux de 70 % des coûts imputables s’applique, en dérogation à l’art. 54.100 98 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136). |