Ordonnance du DFI
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Art. 10a Procédure en cas d’exportation dans plusieurs pays 13
1 S’il est démontré que les droits pour la sortie en salle d’un film ont été vendus dans au moins cinq pays, dont au moins un pays européen ayant une forte production cinématographique, comme l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Espagne, il n’est pas effectué de pondération selon l’art. 9, al. 2, let. a et b, et 3. La demande peut bénéficier d’un soutien si elle obtient au moins 30 points pour les autres critères (art. 9, al. 2, let. c à e). 2 Les entreprises de production et de vente mondiale ayant leur siège en Suisse peuvent déposer une demande. Les art. 6 à 8 et 10 sont applicables au surplus. 13 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). |