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Ordonnance du DFI
sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et
les mesures compensatoires MEDIA
(OPICin)

du 21 avril 2016 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 30 Projets éligibles

1 Peuvent être soutenus des pro­jets qui pour­ront selon toute vraisemb­lance être re­con­nus en tant que films suisses ou en tant que cop­ro­duc­tions entre la Suisse et l’étranger.

2 Les pro­jets cop­roduits doivent, à l’ini­ti­at­ive et sous la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise de pro­duc­tion suisse qui dé­pose la de­mande, être con­çus et dévelop­pés avec une ou plusieurs en­tre­prises de pro­duc­tion is­sues de pays qui ont:

a.
rat­i­fié la Con­ven­tion européenne du 2 oc­tobre 1992 sur la cop­ro­duc­tion cinéma­to­graph­ique34;
b.
rat­i­fié la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe du 30 jan­vi­er 2017 sur la cop­ro­duc­tion cinéma­to­graph­ique35, ou
c.
con­clu un ac­cord de cop­ro­duc­tion avec la Suisse.36

3 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées pour:

a.
des pro­jets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
b.
des pro­jets de films de télé­vi­sion ou des pro­jets au­di­ovisuels prévus pour une première ex­ploit­a­tion numérique (par ex. des séries sur In­ter­net) ay­ant la durée min­im­um suivante:
1.
films de fic­tion: 90 minutes,
2.
films d’an­im­a­tion: 24 minutes,
3.
films doc­u­mentaires de créa­tion: 50 minutes;
c.37
des pro­jets au­di­ovisuels non linéaires, si les élé­ments nar­rat­ifs util­isés sont com­par­ables à ceux des pro­jets de films du genre con­cerné; il n’est pas im­posé de durée min­i­male pour de tels pro­jets.

4 Le tournage ne peut com­men­cer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la de­mande. Des ex­cep­tions peuvent être autor­isées pour des pro­jets de films doc­u­mentaires, not­am­ment s’il est né­ces­saire de tourn­er pour cap­turer des événe­ments uniques qui ne se répéteront pas ou pour ob­tenir des déclar­a­tions de prot­ag­on­istes qui ne pour­ront plus être ob­tenues par la suite.38

5 Aucune aide fin­an­cière ne peut être al­louée pour les pro­jets suivants:

a.
les émis­sions en dir­ect, jeux télévisés, talk-shows et real­ity shows;
abis.39
les vidéos de mu­sique, les jeux vidéo et les livres in­ter­ac­tifs;
b.
les émis­sions d’in­form­a­tion, toute forme de re­port­age, qu’il con­cerne les voy­ages, la nature, les pays­ages ou les an­imaux, ain­si que les feuil­letons doc­u­mentaires;
c.
les films réal­isés sur com­mande, les films pub­li­citaires, les films ay­ant es­sen­ti­elle­ment un but di­dactique et les films qui portent at­teinte à la dig­nité hu­maine, sont dis­crim­in­ants, glor­i­fi­ent ou min­imis­ent la vi­ol­ence ou ont un ca­ra­ctère por­no­graph­ique (art. 16 LCin);
d.
les pro­jets qui, après un premi­er re­fus, n’ont pas été re­man­iés sur les points es­sen­tiels;
e.
les pro­jets pour lesquels des de­mandes d’aide fin­an­cière pour le dévelop­pe­ment de pro­jet au sens de la présente or­don­nance ont été re­fusées deux fois;
f.
les pro­jets pour lesquels l’OFC a émis une déclar­a­tion d’in­ten­tion à la réal­isa­tion, et les pro­jets dans lesquels des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès ont déjà été réin­vesties pour la réal­isa­tion;
g.
les pro­jets pour lesquels l’OFC a re­fusé deux fois une aide sélect­ive à la réal­isa­tion.

34 RS 0.443.2

35 RS 0.443.3

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).