1 Peuvent être soutenus des projets qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger.
2 Les projets coproduits doivent, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise de production suisse qui dépose la demande, être conçus et développés avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont:
- a.
- ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique34;
- b.
- ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique35, ou
- c.
- conclu un accord de coproduction avec la Suisse.36
3 Des aides financières peuvent être accordées pour:
- a.
- des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
- b.
- des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique (par ex. des séries sur Internet) ayant la durée minimum suivante:
- 1.
- films de fiction: 90 minutes,
- 2.
- films d’animation: 24 minutes,
- 3.
- films documentaires de création: 50 minutes;
- c.37
- des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.
4 Le tournage ne peut commencer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.38
5 Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants:
- a.
- les émissions en direct, jeux télévisés, talk-shows et reality shows;
- abis.39
- les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;
- b.
- les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;
- c.
- les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
- d.
- les projets qui, après un premier refus, n’ont pas été remaniés sur les points essentiels;
- e.
- les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ont été refusées deux fois;
- f.
- les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;
- g.
- les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
34 RS 0.443.2
35 RS 0.443.3
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
37 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
39 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).