Ordonnance du DFI
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Art. 43 Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre de tous les projets d’un ensemble est assurée et que la preuve de leur financement a été apportée. La première tranche se monte au maximum à 65 %.54 2 La deuxième tranche se monte au maximum à 25 % de la contribution et peut être versée au plus tôt après 12 mois sur présentation d’un rapport intermédiaire et d’un décompte intermédiaire qui attestent que les coûts vont être engagés de façon imminente.55 3 Dans les cas où un décompte pour un ensemble de projets ne peut pas être fourni dans les 30 mois suivant le paiement de la première tranche, un rapport intermédiaire ainsi qu’un décompte intermédiaire doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.56 4 L’OFC doit être immédiatement informé si un ou plusieurs projets d’un ensemble ne peuvent pas être développés comme indiqué dans la demande de paiement. 5 La dernière tranche est versée suite à la remise du décompte de l’ensemble de projets. Le décompte doit être vérifié par une personne ou une société fiduciaire agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision57. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). |