Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
(OPIE)

du 2 février 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 17a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 2013 51

1 Les art. 1b à 1d s’ap­pli­quent unique­ment pour les procé­dures de plan sec­tor­i­el pour lesquelles les doc­u­ments visés à l’art. 1b, al. 3, de la présente or­don­nance sont dé­posés après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Toutes les autres procé­dures de plan sec­tor­i­el con­tin­u­ent d’être menées en vertu du droit précé­dem­ment en vi­gueur.

2 Sur de­mande du re­quérant, l’OFEN peut ap­pli­quer les art. 1b à 1d aux de­mandes dé­posées après le 1er juil­let 2013, dans la mesure où aucun des ser­vices et or­gan­isa­tions visés à l’art. 1c, al. 1, ne s’y op­pose.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

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