Ordonnance
|
Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 41
1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour des travaux d’entretien et des petites modifications techniques des installations lorsqu’aucune conséquence particulière pour l’environnement n’est à escompter. 2 On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:
3 On entend par petites modifications techniques, les modifications qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur de l’installation:
4 En cas de doute concernant des travaux d’entretien, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans. 5 L’exploitant présente par écrit les petites modifications techniques à l’inspection avant l’exécution envisagée. L’inspection indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire. 6 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications et les travaux d’entretien effectués. 41 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). 42 RS 814.710 |