Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
(OPIE)

du 2 février 2000 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 41

1 Aucune ap­prob­a­tion des plans n’est né­ces­saire pour des travaux d’en­tre­tien et des petites modi­fic­a­tions tech­niques des in­stall­a­tions lor­squ’aucune con­séquence par­ticulière pour l’en­viron­nement n’est à escompt­er.

2 On en­tend par travaux d’en­tre­tien tous les travaux des­tinés à as­surer l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion con­formé­ment à ce qui a été ap­prouvé, not­am­ment:

a.
le re­m­place­ment équi­val­ent de parties de l’in­stall­a­tion;
b.
les ré­par­a­tions, les mesur­es de pro­tec­tion contre la cor­ro­sion et la dé­com­pos­i­tion ain­si que les mesur­es d’as­sain­isse­ment, et
c.
le ren­ou­velle­ment de la pein­ture ex­térieure des parties de l’in­stall­a­tion dans la même couleur.

3 On en­tend par petites modi­fic­a­tions tech­niques, les modi­fic­a­tions qui n’altèrent pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur de l’in­stall­a­tion:

a.
le re­m­place­ment des fils de terre par des fils de terre avec con­duc­teurs à fibres op­tiques in­té­grés ain­si que leur util­isa­tion pour acheminer les don­nées de l’ex­ploit­ant ou de tiers;
b.
les mesur­es vis­ant à op­tim­iser les phases, les pertes et le bruit des lignes, pour autant que le cour­ant déter­min­ant visé à l’an­nexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI42 ne soit pas aug­menté dur­able­ment;
c.
le re­m­place­ment des iso­lants par des iso­lants d’un autre type de con­struc­tion;
d.
le re­m­place­ment des câbles dans les can­al­isa­tions existantes par des câbles d’un autre type de con­struc­tion, pour autant que la con­fig­ur­a­tion dans les tubes ne change pas et que le cour­ant déter­min­ant visé à l’an­nexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI ne soit pas aug­menté dur­able­ment, et
e.
le re­m­place­ment de trans­form­ateurs sur des sta­tions existantes par des trans­form­ateurs de même type dotés d’une puis­sance supérieure.

4 En cas de doute con­cernant des travaux d’en­tre­tien, l’in­spec­tion dé­cide de l’ob­lig­a­tion d’ap­prob­a­tion des plans.

5 L’ex­ploit­ant présente par écrit les petites modi­fic­a­tions tech­niques à l’in­spec­tion av­ant l’ex­écu­tion en­visagée. L’in­spec­tion in­dique dans les 20 jours suivant la ré­cep­tion de cette an­nonce si une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est né­ces­saire.

6 L’ex­ploit­ant doc­u­mente à l’in­ten­tion de l’in­spec­tion les modi­fic­a­tions et les travaux d’en­tre­tien ef­fec­tués.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

42 RS 814.710

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