Ordonnance
|
Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions
1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir. 2 Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’appréciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèlement de l’installation, doivent être annoncés à l’inspection. 3 Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l’approbation de l’inspection, avec les documents y relatifs. |