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Art. 9c Assouplissements de la procédure 45
Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la protection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton. 45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). |