Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
(OPIE)


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Art. 9c Assouplissements de la procédure 45

Lor­squ’un pro­jet con­cerne une in­stall­a­tion d’une ten­sion nom­inale égale ou in­férieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité in­ter­na­tion­al et qui, de plus, ne re­quiert pas de dérog­a­tion sur le plan de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion ren­once à con­sul­ter les autor­ités spé­cial­isées de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où elle peut évalu­er le pro­jet grâce à la prise de po­s­i­tion du can­ton.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

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