Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 22 Echange d’écritures 45

1 Lor­squ’une op­pos­i­tion n’est pas mani­festement ir­re­cev­able, l’IPI en donne con­nais­sance au défendeur en lui im­par­tis­sant un délai pour présenter sa ré­ponse.

2 Le défendeur doit re­mettre sa ré­ponse en deux ex­em­plaires.

3 Dans sa première ré­ponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le dé­faut d’us­age de la marque de l’op­posant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.

4 L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écrit­ures.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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