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Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 24 Restitution de la taxe d’opposition 48

1 Lor­sque l’op­pos­i­tion n’est pas in­troduite dans les délais ou que la taxe d’oppo­si­tion n’est pas payée à temps, l’op­pos­i­tion est réputée ne pas avoir été in­troduite. L’IPI ne per­çoit pas de frais et il restitue la taxe d’op­pos­i­tion déjà payée.

2 Si la procé­dure d’op­pos­i­tion devi­ent sans ob­jet ou qu’elle est close à la suite d’une trans­ac­tion ou d’un dés­istement, l’IPI restitue la moitié de la taxe d’op­pos­i­tion.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1893).