Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 29 Licence

1 La de­mande d’en­re­gis­trement d’une li­cence doit être dé­posée par le tit­u­laire de la marque ou par le li­cen­cié et com­pren­dre:

a.
une déclar­a­tion ex­presse du tit­u­laire de la marque ou un autre doc­u­ment suf­fi­sant selon le­quel le tit­u­laire autor­ise le li­cen­cié à util­iser la marque;
b.60
le nom et le prénom ou la rais­on de com­merce ain­si que l’ad­resse du li­cen­cié;
c.
le cas échéant, l’in­dic­a­tion selon laquelle il s’agit d’une li­cence ex­clus­ive;
d.
en cas de li­cence parti­elle, l’in­dic­a­tion des produits ou des ser­vices, ou du terri­toire pour lesquels la li­cence a été oc­troyée.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’en­re­gis­trement de sous-li­cences. Au sur­plus, le droit du li­cen­cié de con­céder des sous-li­cences doit être ét­abli.

3 Tant qu’une li­cence ex­clus­ive est in­scrite au re­gistre, aucune autre li­cence in­com­pat­ible avec elle n’y est in­scrite pour la même marque.61

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

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