Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 37 Consultation des pièces

1 Av­ant l’en­re­gis­trement de la marque, sont autor­isés à con­sul­ter le dossier:

a.
le dé­posant et son man­dataire;
b.
les per­sonnes en mesure de prouver que le dé­posant leur fait grief de vi­ol­er son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle vi­ol­a­tion;
c.
les autres per­sonnes au bénéfice d’une autor­isa­tion ex­presse du dé­posant ou de son man­dataire.

2 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1 sont aus­si autor­isées à con­sul­ter les act­es rela­tifs aux de­mandes re­tirées ou re­jetées.

3 Après l’en­re­gis­trement, le dossier peut être con­sulté par chacun.

4 Lor­sque la con­sulta­tion de doc­u­ments jus­ti­fic­atifs classés à part est re­quise (art. 36, al. 3), l’IPI se pro­nonce après avoir en­tendu le dé­posant ou le tit­u­laire de la mar­que.

5 Sur de­mande, les pièces à con­sul­ter sont délivrées sous forme de cop­ies.68

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

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