Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’une marque 9

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes dé­posent une marque ou sont tit­u­laires d’un droit sur une marque, elles doivent soit désign­er celle d’entre elles à qui l’IPI peut en­voy­er toutes les com­mu­nic­a­tions, qui ont ef­fet pour chacune des per­sonnes, soit désign­er un man­dataire com­mun.

2 Tant que l’une ou l’autre de ces op­tions n’a pas été chois­ie, l’IPI désigne une per­sonne comme des­tinataire des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Si l’une des autres per­sonnes s’y op­pose, l’IPI in­vite tous les in­téressés à agir con­formé­ment à l’al. 1.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

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