Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 5 Procuration 10

1 Si un dé­posant ou un tit­u­laire se fait re­présenter devant l’IPI, ce derni­er peut ex­i­ger une pro­cur­a­tion écrite.

2 Est in­scrite en tant que man­dataire au re­gistre visé à l’art. 40 la per­sonne qui a été autor­isée par le dé­posant ou par le tit­u­laire de la marque à présenter en son nom toutes les déclar­a­tions à l’IPI et à re­ce­voir toutes les com­mu­nic­a­tions de l’IPI, déclar­a­tions et com­mu­nic­a­tions prévues dans la LPM ou la présente or­don­nance. Si aucune re­stric­tion n’est ex­pressé­ment com­mu­niquée à l’IPI, l’autor­isa­tion est réputée de portée générale.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).

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