Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 52d Interdiction des abus

1 Il est in­ter­dit d’ex­ploiter de man­ière ab­us­ive la marge de manœuvre que laisse l’ap­plic­a­tion des critères déter­min­ants pour déter­miner le lieu de proven­ance d’un produit ou d’un ser­vice.

2 Est not­am­ment in­ter­dit:

a.
d’ap­pli­quer, sans rais­on ob­ject­ive, plusieurs méthodes de cal­cul du coût des matières con­stitu­ant un produit pour déter­miner leur lieu de proven­ance;
b.
d’avoir une presta­tion propre fournie en Suisse si faible qu’elle est en dis­pro­por­tion évidente avec la presta­tion fournie à l’étranger, en par­ticuli­er lor­sque les coûts générés en Suisse sont nég­li­ge­ables par rap­port au coût des matières qu’il a fallu se pro­curer à l’étranger en rais­on de leur dispon­ib­il­ité en quant­ité in­suf­f­is­ante en Suisse.

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