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Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

Art. 52o

Un réel site ad­min­is­trat­if au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:

a.
où sont ex­er­cées les activ­ités déter­min­antes per­met­tant d’at­teindre le but com­mer­cial, et
b.
où sont prises les dé­cisions déter­min­antes con­cernant les ser­vices pro­posés.