Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 55 Demande d’intervention

1 La de­mande d’in­ter­ven­tion doit être présentée à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par le tit­u­laire d’une marque, le pren­eur de li­cence ay­ant qual­ité pour agir, l’ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie ay­ant qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 LPM (re­quérant).106

1bis La Dir­ec­tion générale des dou­anes rend sa dé­cision sur la de­mande au plus tard 40 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.107

2 La de­mande est val­able deux ans à moins qu’elle ait été dé­posée pour une péri­ode plus courte. Elle peut être ren­ou­velée.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

107 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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