Ordonnance
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Art. 56 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.108 3 Lorsqu’il est établi avant l’échéance des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3, LPM que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont libérés.109 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547). 109Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). |