Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 56c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits 112

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­serve les échan­til­lons prélevés dur­ant un an à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ad­ressée au déclar­ant, au pos­ses­seur ou au pro­priétaire con­formé­ment à l’art. 72, al. 1 LPM. Après ex­pir­a­tion de ce délai, elle in­vite le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire à repren­dre pos­ses­sion des échan­til­lons ou à sup­port­er les frais pour la pour­suite de leur con­ser­va­tion. Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion ou s’il ne fait pas con­naître sa dé­cision dans les 30 jours, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes détru­it les échan­til­lons.

2 Au lieu de pré­lever des échan­til­lons, l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes peut faire des pho­to­graph­ies des produits détru­its pour autant que cette mesure per­mette de garantir la con­ser­va­tion des moy­ens de preuve.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).

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