en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
la preuve de la radiation de l’enregistrement international et de l’extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l’enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n’est requis.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
22 Abrogée par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
23 Abrogée par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2002 (RO 2002 1119).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).
25 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
26 Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829).
27 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
28Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).