Ordonnance
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Art. 22 Échange d’écritures 48
1 Lorsqu’une opposition n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. 2 Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires. 3 Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.49 4 L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écritures.50 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649). |