Ordonnance
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Art. 26 Procédure 57
1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.58 2 La prolongation déploie ses effets à l’échéance de la période de protection précédente. 3 L’IPI confirme la prolongation de l’enregistrement au titulaire de la marque.59 4 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’art. 10, al. 3, LPM.60 5 Si la taxe de prolongation est payée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est perçue.61 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1119). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). 61Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). |