Ordonnance
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Art. 3 Langue
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.8 2 L’IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée; l’art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l’injonction, la traduction ou l’attestation n’est pas produite, le document n’est pas pris en considération. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). |